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L'ÉVALUATION ACTUARIELLE

 

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ONTARIO - NOUVEAUX RÈGLEMENTS EN VIGUEUR DEPUIS LE 1ER JANVIER 2012

 

L'ÉVALUATION ACTUARIELLE

En quoi consiste une évaluation actuarielle (ou évaluation de la pension) dans le cadre d’une rupture du mariage?

Une évaluation actuarielle est un rapport préparé par un actuaire qui fournit la valeur présente des droits à pension sujets à partage établis selon les normes de pratique actuarielles et les règlements applicables aux fins de rupture du mariage. 

 

Quel genre de pension requiert une évaluation actuarielle ?

Une évaluation actuarielle est requise si la pension est accumulée en vertu d’un régime de retraite à prestations déterminées. Si ce type de régime vous concerne, nous vous suggérons de poursuivre avec la question « Comment puis-je me procurer une évaluation actuarielle ? »

Une évaluation actuarielle n’est pas nécessaire s’il s’agit d’un régime de retraite à cotisations déterminées.  Sous ce type de régime, la valeur devrait en tout temps être égale au solde inscrit au compte (cotisations et intérêts) du participant.  La différence entre la valeur en date du mariage et celle en date de la séparation est sujette à division.  Même si une évaluation n’est pas requise, GML peut vous aider d’au moins 2 façons:  1. pour estimer la valeur des fonds au mariage ou/et à la séparation et 2. pour calculer le taux d’imposition moyen à la retraite (tous les régimes). 

 

Peut-on utiliser le Montant Maximum Transférable (MMT) pour les régimes de pension de retraite de la fonction publique fédérale tels que Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP), la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada  (GRC) et la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes?

Voici  les raisons principales pour lesquelles la valeur fournie par le gouvernement fédéral en vertu de Loi sur le partage des prestations de retraite (LPPR) diffère de celle calculée aux fins de la rupture du mariage:

  1. Le Montant Maximum Transférable (MMT) est calculé par le gouvernement à des fins de transfert de fonds et peut ne pas être approprié aux fins de rupture du mariage.
  2. Pour les résidents de l’Ontario, le MMT n’est pas calculé selon la méthode d’évaluation et les hypothèses prescrites par la Loi sur le droit de la famille de l’Ontario dans le calcul de la valeur théorique aux fins du droit de la famille.
  3. La date de l’évaluation ne correspond pas à  la date de séparation mais plutôt à la date à laquelle l’estimé a été préparé en utilisant l’âge du participant et les taux d’intérêt en vigueur à cette date. 
  4. Le MMT ne représente pas nécessairement l’âge de retraite le plus probable du participant.
  5. Si la rente est en cours de paiement, les versements entre la date de séparation et la date de l’estimé sont exclus des calculs.
  6. Si le participant reçoit une rente d’invalidité, certains versements  pourraient être considérés comme du remplacement de revenu et exclus di calcul du MMT.

 

Peut-on utiliser la valeur actualisée fournie par l’employeur?

En Ontario (depuis le 1er janvier 2012) et au Québec, les administrateurs des régimes soumis à la législation provinciale doivent fournir la valeur aux fins de la rupture du mariage.

Pour tout autre régime, le relevé de retraite du participant peut indiquer une valeur actualisée calculée selon une méthode et des hypothèses différentes de celles applicables dans le cadre d’une rupture du mariage. Ainsi, il est possible que cette valeur ne soit pas appropriée. Veuillez vous référer à la question précédente pour plus de détails sur la valeur fournie par les régimes de la fonction publique fédérale.

 

Les habitudes de tabagisme du participant peuvent-elles avoir une incidence sur la valeur?

Les normes de pratique de l’Institut canadien des actuaires (ICA) aux fins de rupture du mariage précisent que l’actuaire doit modifier les taux de mortalité promulgués pour tenir compte de l’état de santé détérioré du participant ou de son conjoint, s’il est possible de le préciser au plan médical.  Toutefois, ces normes précisent aussi que le tabagisme (ou le non-tabagisme) ne constituerait pas en soi un motif suffisant pour modifier les taux de mortalité promulgués.

En Ontario, les nouveaux règlements en vigueur depuis le 1er janvier 2012 précisent qu’une espérance de vie réduite n’est pas considérée sauf si le participant avait appliqué pour le retrait de la valeur actualisée de ses droits à pension dans un contexte d’espérance de vie réduite.

 

Les actuaires peuvent-ils choisir les hypothèses d’évaluation de façon arbitraire?

Non. Puisque les actuaires doivent adhérer aux normes de pratique de l’Institut canadien des actuaires (ICA), la plupart des hypothèses retenues lors d’évaluations actuarielles sont celles dictées par l’ICA, assurant ainsi une uniformité dans les résultats d’évaluations actuarielles.


Quelles dispositions des régimes de retraite sont-elles considérées dans une évaluation de la pension?

1.0 Méthode de calcul de la rente

Certains régimes sont basés sur les salaires de carrière du participant ou prévoient une prestation uniforme par année de service.  D’autres encore assurent au participant un pourcentage des salaires de fin de carrière par année de service, possiblement sujet à un maximum d’années ouvrant droit à pension. De plus, certains régimes sont intégrés avec le Régime de Pensions du Canada et verseront alors une rente plus basse sur les revenus couverts par le RPC. Une prestation de raccordement peut être payable au participant jusqu’à ce qu’il soit admissible à recevoir des prestations de retraite en vertu du RPC.

  2.0 Indexation

Certains régimes de retraite sont indexés, c’est-à-dire qu’ils vont majorer la rente en fonction du taux d’inflation. Cet ajustement peut varier entre les périodes avant et après la retraite. La plupart des régimes du secteur public assurent une pleine indexation de la rente pendant ces deux périodes tandis que la majorité des régimes du secteur privé ne fournissent aucune indexation fixe après la retraite. Par contre, ces derniers vont souvent  offrir des augmentations ponctuelles afin de partiellement refléter l’inflation.

(Il est important de noter que les augmentations ponctuelles ne sont pas incluses dans la Valeur  aux fins du droit de la famille en Ontario.)

 3.0 L'âge de la retraite

Chaque régime définit ce qu’est «l’âge normal de retraite » ainsi que les conditions à remplir pour avoir droit à une rente de retraite anticipée. Dans les cas de retraite anticipée, la pension est habituellement réduite afin de refléter le fait que les paiements seront échelonnés sur une plus longue période. Toutefois, certains régimes permettront de prendre une retraite anticipée avec une rente intégrale si le participant satisfait à des critères strictement définis.

 4.0 Prestation du survivant

La plupart des régimes verse des prestations de survivant aux bénéficiaires si le participant décède avant la retraite. Si le participant a un conjoint au moment de la retraite, une pension à rente réversible doit être payable à moins que les deux conjoints décident de renoncer à cette   forme de pension.  Certains régimes prévoient le paiement d’une rente viagère garantie pour les participants sans conjoint au moment de la retraite.

 

OBTENIR UNE ÉVALUATION ACTUARIELLE

Comment puis-je me procurer une évaluation actuarielle ?

A) Régimes soumis à la législation provinciale de l’Ontario

Depuis le 1er janvier 2012, l’employeur/administrateur du régime doit fournir la valeur de la pension.  Il est important de noter que la valeur est avant considération pour l’impôt payable à la retraite.

Compléter la demande de valeur théorique aux fins du droit à pension disponible sur le site de la Commission des services financiers de l’Ontario (voici un lien direct de l'autorité ontarienne de réglementation des services financiers– Les formulaires concernant le droit de la famille) et faites la parvenir à l’administrateur du régime.  Une demande complète inclut:

  • Formulaire 1 – la demande de valeur aux fins du droit à pension
  • Preuve de date de naissance
  • Preuve de la date à laquelle a commencé votre relation conjugale (ou Formulaire 2)
  • Preuve de la date de séparation (ou Formulaire 2)
  • Autorisation à une personne-contact, si nécessaire (Formulaire 3)
  • Paiement des frais

 

B) Pour tout autre régime

Contactez GML pour obtenir une évaluation.

  1. Complétez le formulaire de GML: Divorce/séparation: Renseignements requis pour l’Évaluation de la Pension.
  2. Tel que décrit dans notre formulaire, nous avons besoin d’un relevé des droits à pension en date de la séparation ou à quelques mois près. Si vous n’avez pas ce document, nous pouvons obtenir ces informations directement de l’administrateur du régime avec  le  Formulaire d’autorisation signé par le membre du régime.
  3. Faites parvenir les renseignements et le formulaire d’autorisation, s’il y a lieu, à GML par télécopieur (613-842-5044), courriel (info@gml-act.ca) ou en personne. SVP nous fournir des instructions spécifiques quant à l’envoi de notre rapport (à votre adresse courriel ou/et par télécopieur  ou/et poste ou/et vous appeler et vous passerez le chercher).
  4. S’il y a lieu, nous ferons parvenir une demande de renseignements à l’administrateur du régime avec le formulaire d’autorisation.
  5. En général, nous complétons chaque dossier dans un délai de deux semaines à partir du moment où nous avons reçu tous les renseignements requis.  Nous ferons notre possible pour observer une échéance plus courte, si nécessaire (e.g. date de médiation déjà cédulée)
  6. Le paiement (par chèque ou carte de crédit) est  du à la réception du rapport.

 

Comment savoir quelle loi s’applique au régime de retraite du participant?

Le régime de retraite est soumis à une des lois suivantes:

1.Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

Cette loi s’applique aux régimes sous réglementation fédérale.  Les participants à ces régimes sont employés dans les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs d'activité relevant de la compétence fédérale tels que les secteurs bancaires, des communications et du transport. Des exemples de régimes sous législation fédérale incluent:  Radio-Canada, Air Canada, Postes Canada, Exportation et Développement Canada, Bell Canada, Nav Canada, OC Transpo (<99), Canadien National, CMHC.

2. Les régimes de pension de retraite de la fonction publique fédérale incluent la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP), la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada  et la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes.

3.Loi sur les régimes de retraite de l’Ontario

Cette loi s’applique aux régimes de retraite des employeurs en Ontario autres que ceux dans les secteurs d’activités relevant de la compétence fédérale (voir item 1 ci-dessus) et de la fonction publique fédérale (voir item 2 ci-dessus).  Des exemples de régimes sous législation provinciale de l’Ontario incluent: OMERS, le Régime des Enseignants et Enseignantes de l’Ontario, HOOPP, les Universités et la Fonction publique Ontarienne.

 4.Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec

Les régimes de retraite auxquels participent les travailleurs au Québec  sont assujettis à cette loi. Il s’agit principalement des régimes enregistrés des secteurs privés et municipaux ainsi que quelques régimes dans le secteur parapublic dont les activités relève de la compétence provinciale. Quelques régimes enregistrés qui ne sont pas soumis à cette loi incluent les régimes du secteur public du Québec (ex : RREGOP) et de la fonction publique fédérale (voir item 2 ci-dessus), ainsi que les régimes privés dans les secteurs relevant de la compétence fédérale (voir item 1 ci-dessus).

 

ONTARIO - NOUVEAUX RÈGLEMENTS EN VIGUEUR DEPUIS LE 1ER JANVIER 2012

Comment résumeriez-vous les nouveaux règlements?

Les règlements du projet de loi 133 sont en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

Ce projet de loi amende la Loi sur le droit de la famille de l’Ontario (LDF) et la Loi sur les régimes de retraite de l’Ontario (LRR). 

Les changements apportés à la LRR ne s’appliquent qu’aux régimes de retraite enregistrés en Ontario et soumis à la LLR.  Les changements apportés à la LRR incluent:

  • Permettre le transfert d’un montant forfaitaire du régime de retraite au conjoint non  participant ou la mise en place d’une pension payable en fonction de la vie  du conjoint non  participant (les règlements relatifs à cette option sont toutefois en attente), et ainsi faciliter le partage du patrimoine
  • Les règles applicables aux calculs de la valeur de la pension sujette à partage (valeur théorique aux fins du droit à pension)
  • L’obligation pour les employeurs/administrateurs de fournir la valeur aux fins du droit à pension dans des délais spécifiques.

Les changements apportés à la Loi sur le droit de la famille de l’Ontario (LDF) s’appliquent à tous les actifs de retraite, incluant ceux des régimes de retraite non assujettis à Loi sur les régimes de retraite de l’Ontario.  Une des changements apportés à la LDF précise que la valeur de la pension sujette à partage (valeur théorique aux fins du droit à pension) sous les régimes de retraite non assujettis à Loi sur les régimes de retraite de l’Ontario doit être établie selon les règlements de la LRR « lorsqu’il est raisonnablement possible de le faire » … «avec les adaptations nécessaires » LDR 10.1(2).

 

Pourriez-vous décrire brièvement le calcul de la valeur théorique aux fins du droit à pension?

Il est important de noter que la valeur théorique aux fins du droit à pension fournie par l’employeur/administrateur est une valeur avant  impôt.  Cette valeur doit donc être escomptée (GML offre ce service) avant de la comparer ou de l’ajouter à la valeur des autres actifs du patrimoine familial.

Pour les régimes de retraite à cotisations déterminées, la valeur aux fins du droit à pension est calculée selon l’approche de la valeur ajoutée, c’est-à-dire la différence entre la valeur à la séparation et la valeur au début de la relation conjugale.

Pour les régimes de retraite à prestations déterminées, la valeur théorique aux fins du droit à pension est égale au prorata de la valeur préliminaire.  Le prorata est fonction de la période qui commence à la date du mariage (ou la date fixée conformément aux règlements) et la date d’évaluation en droit de la famille des conjoints.

La valeur préliminaire est une valeur unique égale à la moyenne pondérée de 2 ou 3 valeurs de transfert (VT).  La pondération dépend du nombre d’années d’ici au premier âge auquel le participant aura droit une pension non réduite.  Plus le participant est près de cet âge, plus la pondération accordée à la valeur qui présume une retraite à cet âge sera grande.

Si la rente n’est pas en cours de paiement à la date d’évaluation en droit de la famille et que le participant n’est pas éligible à une rente non réduite à cette date  - la valeur préliminaire est la moyenne pondérée de 3 valeurs de transfert basées sur 

  • A: Âge de retraite avec valeur de transfert optimale en présumant la cessation d’emploi
  • B: Âge normale de retraite défini par le régime
  • C: Premier âge de retraite avec une pension non réduite en présumant service continu jusqu’à cet âge

 

Si la rente n’est pas en cours de paiement à la date d’évaluation en droit de la famille et que le participant est éligible à une rente non réduite à cette date  - la valeur préliminaire est la moyenne pondérée de 2 valeurs de transfert basées sur 

  • B: Âge normale de retraite défini par le régime
  • F: Âge à la date d’évaluation en droit de la famille

 

À quoi devrions-nous faire particulièrement attention sous les nouveaux règlements?

Exclusions qui désavantageront le conjoint non participant de façon significative

  • Augmentations (indexations) ponctuelles de la rente
  • Cotisations excédentaires
  • Droits non acquis
  • La non divulgation de certains droits à pension

Éléments qui pourraient désavantager le conjoint participant de façon significative

  • Hypothèses économiques / Mortalité unisexe (pour les participants hommes)
  • Oublier d’escompter la valeur théorique pour l’impôt payable à la retraite
  • Intérêt appliqué à  la valeur théorique comparé  au paiement égalisateur
  • Les arrérages inclus dans la valeur théorique pour les rentes en cours de paiement

 

De quelle façon GML peut-il vous aider?

1. GML peut établir le taux d'imposition à la retraite

La valeur théorique aux fins du droit à pension fournie par l’employeur/administrateur est une valeur avant  impôt.  Cette valeur doit donc être escomptée avant de la comparer ou de l’ajouter à la valeur des autres actifs du patrimoine familial.

Toutefois, il est à noter que la valeur de la rente avant ajustement pour l’impôt doit être utilisée dans les situations où il y a transfert d’une somme forfaitaire non assujettie à l’impôt.

2. GML peut aussi :

Accès rapide

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